Suite à l’adoption de la loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, le décret 27 novembre 2014 précise la réglementation encadrant les périodes de formation en milieu professionnel et les stages. Il s’applique aux élèves et étudiants accomplissant une période de formation en milieu professionnel ou un stage dans le cadre de leur cursus de formation initiale, établissements d’enseignement ou de formation publics ou privés de l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur, organismes de droit public ou de droit privé accueillant des stagiaires.
Les obligations de l’employeur en matière de stage sont renforcées.
- Certaines portent sur le stage lui-même (un article spécifique leur sera consacré).
- D’autres tendent à donner au stagiaire les droits d’un salarié dans l’entreprise comme prévu par le droit du travail, les conventions collectives et les accords d’entreprise.
L’organisme d’accueil du stagiaire peut être une entreprise, une association, etc. ou une administration publique. Le texte unifie le cadre réglementaire applicable à l’ensemble des organismes d’accueil, qu’ils soient de droit public ou de droit privé, même s’il subsiste certaines dispositions spécifiques aux organismes d’accueil de droit public.
Ce point est particulièrement novateur, son application sera à suivre de près.
EXTENSIONS DES DROITS DES SALARIES AUX STAGIAIRES
Le stagiaire n’est pas considéré comme un salarié, MAIS il dispose désormais de dispositions identiques avec celles des salariés telles que : l’inscription dans le registre unique du personnel.
L’employeur doit désormais tenir à jour la liste des conventions de stage conclues et inscrire les nom et prénoms des stagiaires accueillis dans une partie spécifique du registre unique du personnel[1].
Comme pour les salariés, le stagiaire a accès :
- aux activités sociales et culturelles proposées par le comité d’entreprise,
- au restaurant d’entreprise ou aux titres-restaurant dans les mêmes conditions que les salariés,
- au remboursement d’une part des frais de transport engagés pour effectuer le stage, dans les mêmes conditions que pour les salariés,
- aux congés et autorisations d’absence[2] d’une durée équivalente à celles prévues pour les salariés, en cas de grossesse, de paternité ou d’adoption,
- à des congés et des autorisations d’absence, pour les stages supérieurs à 2 mois, comme prévus par la convention de stage.
Pour l’assurance maladie, le stagiaire reste affilié au régime de sécurité sociale dont il bénéficie en tant qu’étudiant.
Si le stagiaire bénéficie d’une gratification au-delà du seuil de franchise[3], il bénéficie des :
- Cotisations et contributions sociales,
- Cotisation accident du travail selon le taux habituel de l’employeur selon l’activité professionnelle
En contrepartie, le stagiaire, quant à lui, doit respecter les règles internes de l’établissement d’accueil.
Le temps de travail du stagiaire est aligné sur celui des salariés comme les permanences de nuit ou les, jours fériés, respect des règles d’hygiène et de sécurité….
En cas d’embauche du stagiaire, dans les 3 mois après la fin du stage, la durée du stage est déduite de la période d’essai et prise en compte pour le calcul des droits liés à l’ancienneté.
PRENDRE UN STAGIAIRE SERA PLUS COMPLIQUE
L’employeur est soumis au contrôle de l’inspection du travail et des URSSAF quant à l’application des dispositions relatives à l’accueil de stagiaires.
Ces dispositions font entrer les stagiaires dans le cadre du monde du travail. Pour les entreprises, associations ou administrations publiques, elles sont contraignantes et demandent une attention supplémentaire et davantage de temps pour chaque dossier.
Les nouvelles exigences sont susceptibles de conduire à une réduction de l’offre de stages de la part des organismes d’accueil. Il s’agit d’un effet pervers de la lutte, tout à fait légitime, contre les abus existants.
[1]Stagiaires dans le registre unique du personnel : Dès la première embauche, quel que soit l’effectif de l’établissement, l’employeur doit obligatoirement y inscrire les informations suivantes dans l’ordre des dates d’entrées, concernant chaque stagiaire : nom et prénoms, dates de début et de fin du stage, nom et prénoms du tuteur, le lieu de présence du stagiaire, à indiquer dans une partie spécifique (pour ne pas les confondre avec les salariés). Ce registre peut être tenu sur support numérique. Le personnel doit y être inscrit par ordre chronologique des embauches et de façon indélébile.
[2] http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N510.xhtml
[3] Si la rémunération versée au stagiaire ne dépasse pas le montant de la gratification minimale (actuellement 479,66 €, entre le 1er janvier 2015 et le 31 août 2015 : 500,51 € puis à partir du 1er septembre 2015 : 546,01 €), elle est exonérée de charges sociales à la fois pour l’organisme d’accueil et pour le stagiaire ; la CSG et la CRDS ne sont pas dues.
Un commentaire to “Vers l’assimilation du statut des stagiaires à celui des salariés …”
11 août 2016
www.convention.frIl est très important de faire figurer le stagiaire dans le registre du personnel, car en cas de contrôle, cela pourrait être assimilé à du travail caché et sanctionnable (si le stagiaire n’est pas inscrit dans le registre).