Le Projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » précise, en partie, les règles de contrôle et de radiation de demandeurs d’emploi.
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L’EXPÉRIMENTATION D’UN « JOURNAL DE BORD » EST CONFIRMÉE
D’abord, une expérimentation concernant la tenue mensuelle d’un « journal de bord » par les demandeurs d’emploi est confirmée (article 34[1]). Elle devrait débuter au 1er juin 2019 dans certaines régions. L’intérêt de cette initiative dépendra en grande partie de sa forme et de son mode d’évaluation deux éléments qui restent à préciser.
Cette obligation peut se révéler intéressante si la procédure mise en œuvre est pertinente. Mais ne va pas révolutionner les choses sachant qu’il existe déjà une multitude d’outils et de formules, voire de méthode personnelle pour que chaque chômeur organise sa recherche d’emploi.
LA DÉFINITION DE « L’OFFRE RAISONNABLE D’EMPLOI » DEVRAIT ÊTRE MODIFIÉE
Le critère de l’ancienneté d’inscription à Pôle emploi ne s’appliquerait plus aux paramètres de l’ « offre raisonnable d’emploi » (article 35). Rappelons que les trois éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi sont actuellement la nature et caractéristique de l’emploi recherché, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu.
La définition et l’évolution de l’offre raisonnable d’emploi devraient reposer sur « les échanges et la relation de confiance entre le demandeur d’emploi et son conseiller référent, les critères retenus conjointement dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi constituant les critères de l’offre raisonnable d’emploi. »
Au terme de la consultation du Conseil d’État, le texte du projet de loi a été corrigé dans un sens plus souple que celui initialement prévu.
LES FUTURES SANCTIONS APPLICABLES AUX DEMANDEURS D’EMPLOI RESTENT EN SUSPENS[2].
Pôle emploi assure actuellement le contrôle de la recherche d’emploi ainsi que de gestion de la liste des demandeurs d’emploi. Mais ce sont les préfets de département qui conservent « la compétence en matière de sanctions financières portant sur le revenu de remplacement ainsi que sur les pénalités administratives. » Pôle emploi pourrait récupérer cette compétence[3] selon la projet de loi (Article 36).
La sanction consistant à réduire l’allocation est supprimée « compte tenu de difficultés d’articulation avec la sanction de radiation ».
Une révision des motifs de sanction devrait être introduite pour « mieux proportionner ces sanctions aux manquements ».
Cette mesure devant être prise par voie réglementaire, il est difficile de juger de sa portée au niveau de ce projet de loi[4].
LE CONTRÔLE DES DÉMISSIONNAIRES INDEMNISÉS OBÉIRAIT À DES RÈGLES SPÉCIFIQUES
Des dispositions particulières concernent le contrôle « adapté aux spécificités des démissionnaires » nouvellement pris en charge par le système d’indemnisation chômage, car poursuivant un projet d’évolution professionnelle qui a été validé[5] (article 27[6]).
Pour ces bénéficiaires, « Pôle emploi procèdera à un examen systématique de la réalité des démarches de l’intéressé dans les six mois suivant l’ouverture du droit. » Une radiation de la liste des demandeurs d’emploi propre concernera les démissionnaires « n’ayant pu justifier, sans motif légitime, de l’accomplissement des démarches nécessaires à la mise en oeuvre de leur projet professionnel ». « Cette radiation étant par ailleurs assortie d’une interruption du versement des allocations et le cas échéant d’une suppression partielle de l’allocation. »
Cette procédure ne concernera pas les démissionnaires déjà indemnisés au terme des dispositions actuelles (pour des motifs ne correspondant pas à un choix).
[1] L’article 34 « instaure l’expérimentation du journal de bord pour une durée de dix-huit mois à compter du 1er juin 2019 dans un nombre limité de régions désignées par arrêté du ministre chargé de l’emploi, ayant pour objectif d’améliorer l’accompagnement personnalisé des demandeurs d’emploi, de détecter les demandeurs d’emploi en situation de fragilité dans leur processus de recherche d’emploi, d’assurer un suivi en continu de l’intensité de la recherche d’emploi et d’enclencher, le cas échéant, une dynamique de remobilisation.
Dans les régions concernées, les demandeurs d’emploi devront compléter mensuellement ce journal de bord, en indiquant leurs démarches de recherche d’emploi, à l’occasion du renouvellement de leur inscription. »
[2] Cet article « vise à renforcer la lisibilité, l’équité et l’efficacité des sanctions applicables en cas de manquement des demandeurs d’emploi à leurs obligations. »
[3] Compétence « en matière de sanctions portant sur le revenu de remplacement et de pénalités administratives afin de simplifier le contrôle en unifiant au sein d’un même organisme l’ensemble de la procédure. »
[4] Il s’agirait en particulier « de faire en sorte qu’une absence à convocation soit moins sévèrement sanctionnée qu’une insuffisance de recherche d’emploi. »
[5] L’article 35 « tient compte, en outre, de l’ouverture de l’assurance chômage aux salariés démissionnaires poursuivant un projet professionnel. Il prévoit ainsi que, pour ces derniers, l’élaboration du projet personnalisé d’accès à l’emploi s’appuie sur le document de synthèse élaboré lors de la phase de conseil en évolution professionnelle et décrivant le projet professionnel de l’intéressé ainsi que le plan d’actions envisagé pour sa mise en œuvre ».
[6] « L’article 27 vise à prévenir les démissions insuffisamment préparées qui pourraient conduire à l’échec du projet de mobilité professionnelle, en prévoyant une phase de formalisation du projet d’évolution professionnelle des salariés : préalablement à la démission, un accompagnement au titre du conseil en évolution professionnelle devra avoir été ainsi sollicité. »
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