L’ORGANISME DE FORMATION, DISPENSANT DES ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE, A DÉSORMAIS UNE AUTONOMIE JURIDIQUE.
Le statut des CFA a été transformé par la loi du 5 septembre 2018. Le ministère du Travail vient de publier un mode d’emploi pour mettre en œuvre « la réforme des CFA »[1]. Ce texte présenté sous forme de « Questions Réponses » explicite très clairement les dispositions légales, d’où son importance.
Depuis le 1er janvier 2019, un CFA est un organisme de formation, qui dispense des actions de formation par apprentissage « concourantes au développement des compétences »[2].
Cet organisme de formation, dispensant des actions de formation par apprentissage, a désormais une autonomie juridique, contrairement au rattachement obligatoire des CFA à un organisme gestionnaire qui existait jusqu’à fin 2018.
Les acteurs de l’apprentissage sont généralement des associations, des services d’entreprises publiques ou privée, des établissements gérés par une CCI, une chambre de métiers et de l’artisanat ou une chambre d’agriculture ou un GIP.
L’OUVERTURE D’UN ORGANISME DE FORMATION, SOUHAITANT DISPENSER DES ACTIONS PAR APPRENTISSAGE (CFA), APPARAIT FORT SIMPLE.
Deux modalités sont à distinguer.
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Un organisme de formation existant, réalisant déjà des actions de formation hors apprentissage, il devra juste mettre à jour ses statuts, « pour y faire figurer la possibilité de réaliser des actions de formation par apprentissage»[3].
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Un nouvel organisme devra effectuer une démarche de déclaration d’activité auprès du Préfet[4]. Il doit solliciter un code UAI (Unité Administrative Immatriculée) auprès des services de l’Éducation nationale[5].
Mais « Afin de ne pas bloquer le financement des contrats « hors convention régionale »[6] en attendant l’obtention du numéro UAI, un message a été passé aux opérateurs de compétences pour qu’ils lancent la prise en charge financière sans attendre l’enregistrement du contrat. »[7]
Le contrôle est renvoyé a posteriori[8]. Rien n’empêche un nouvel organisme de commencer son activité suite à sa déclaration.
« Un nouveau CFA peut donc ouvrir des formations en apprentissage et être automatiquement financé par les opérateurs de compétences (OPCO) au niveau de prise en charge fixé par les branches, sans attendre son numéro d’UAI. »
Les contrats doivent être financés automatiquement par les OPCO, sur la base des niveaux de prise en charge déterminés par les branches professionnelles[9].
Le ministère du Travail recommande juste de contacter le ou les OPCO concernés pour signaler les projets d’extension ou de renforcement d’offre de formation et faciliter le repérage de ces demandes.
Dernier cas de figure : si un CFA existant n’est pas lui-même organisme de formation, il devra de créer un organisme de formation, en interne ou en externe.
Le marché de la formation des apprentis semble largement ouvert. reste à voir quels nouveaux acteurs vont se positionner sur ce créneau.
POUR LES ENSEIGNANTS EN CFA, LE NIVEAU DE QUALIFICATION DISPARAIT.
L’organisme de formation, dispensant des formations en apprentissage, choisit librement ses enseignants. C’est à lui de s’assurer du lien entre les titres et les qualités des personnels d’enseignement et d’encadrement qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les formations qu’il dispense. Aucune autorisation n’est requise[10].
« Les dispositions spécifiques encadrant le niveau de qualification requis des enseignants des CFA ont été abrogées par la loi du 5 septembre 2018. C’est donc la réglementation de droit commun des organismes de formation qui s’applique. »[11]
Auparavant, le personnel enseignant devait justifier d’un niveau de qualification[12].
DE MÊME, LE DIRECTEUR DU CFA NE SERA PLUS TENU DE RÉPONDRE AUX CONDITIONS PRÉCÉDEMMENT REQUISES EN TERMES DE NIVEAU DE FORMATION ET DE DURÉE D’EXPÉRIENCE.
De fait, le CFA devenant un organisme de formation comme un autre ayant la particularité de délivrer des formations en apprentissage. Il n’y a plus de distinction entre un directeur d’organisme de formation et un directeur de CFA.
LA DURÉE DE FORMATION MINIMALE ANNUELLE DISPARAIT.
La référence minimale à 400 heures annuelles n’existe plus[13].
De plus, la durée initiale de formation du contrat d’apprentissage peut être inférieure au cycle de formation initialement prévu, compte tenu du niveau initial de compétences de l’apprenti ou de compétences acquises[14] et [15].
Le ministère recommande juste de « s’assurer que la durée de formation, même réduite, est compatible avec le passage de l’examen, et la date limite d’inscription du jeune à l’examen ».
Enfin, la date limite pour des inscriptions en candidature libre aux sessions d’examen de juin, usuelle pour les diplômes du second degré (15 novembre), a été supprimée.
LE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE FORMATION EST JUSTE ADMINISTRATIF ET FINANCIER, MAIS NON PÉDAGOGIQUE.
Le CFA étant un organisme de formation, dispensant de la formation par apprentissage, il est soumis au contrôle de droit commun des organismes de formation, c’est-à-dire seulement un contrôle administratif et financier[16].
Il porte sur l’utilisation des fonds de la formation professionnelle et sur le respect des obligations administratives des prestataires de formation[17].
Il ne s’agit pas d’un contrôle pédagogique.
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L’application de ces mesures va dépendre des acteurs et de l’intérêt de ceux-ci à proposer des formations en apprentissage.
Il est difficile de prévoir les effets de cette libéralisation générale du marché de l’alternance.
La montée en charge des créations de CFA a débuté, mais elle va encore se poursuivre au niveau des entreprises et des organismes de formation.
Ce qui est certain, c’est que nombre des acteurs traditionnels de l’apprentissage vont connaitre de grosses difficultés, liées à la concurrence. La fermeture de sections de CFA apparait probable.
La diversification prévisible de l’offre, avec la disparition des normes anciennes, semble devoir déboucher sur des exigences très inégales selon les cas.
Restera, a priori, la contrainte de l’obtention des diplômes…
Quant à savoir si cette large ouverture potentielle permettra une augmentation des effectifs des formations en apprentissage, il est encore bien trop tôt pour le dire.
[1] Questions/réponses – Mise en œuvre de la reforme dans les CFA – 27/07/19 – https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr_mise_en_oeuvre_de_la_reforme_dans_les_cfa_260719.pdf
[2] Article L. 6211-2 du Code du travail.
Cet organisme de formation est rattaché « au titre V du livre III de la sixième partie (règlement intérieur, obligations comptables, bilan pédagogique et financier, publicité) comportant quelques spécificités (titre III du livre II de la sixième partie). »
[3] Puis les adresser au préfet (service régional de contrôle de la Direccte)
[4] Service régional de contrôle de la Direccte – Source : R6351-5 du Code du Travail
[5] « Une instruction DGEFP transmise aux consulaires et aux Direccte (référents apprentissage et service régional de contrôle de la formation professionnelle (SRC) présente une procédure d’obtention d’un UAI. »
[6] Voir la définition des contrats «hors convention régionale».
[7] « L’UAI sera régularisé ultérieurement, au moment de l’enregistrement du contrat. »
[8] « L’article R. 6224-4 du Code du travail précise que le silence gardé par la chambre consulaire pendant le délai de 15 jours à compter de la réception du contrat vaut acceptation, même si ce délai n’empêche pas que la chambre instruise ensuite le contrat. »
[9] Décret du 28 décembre 2018 relatif à l’organisation et au fonctionnement de France compétences.
[10] Les organismes de formation devront répondre à des critères relatifs à la qualification et à la professionnalisation des personnels chargés des prestations inclus dans le référentiel national de qualité.
[11] Article L.6352-1 du Code du travail.
[12] « Auparavant, le personnel enseignant devait justifier du niveau de qualification exigé des candidats postulant à un emploi d’enseignement dans les établissements publics d’enseignement préparant à des diplômes professionnels ou à des titres de même nature et de même niveau (article R. 6233-13 abrogé dans projet de décret CFA). Cette justification prenait souvent la forme d’une autorisation donnée par le rectorat. »
[13] « Sous réserve, le cas échéant, des règles fixées par l’organisme certificateur du diplôme ou titre à finalité professionnelle visé, cette durée de la formation ne peut être inférieure à 25 % de la durée totale du contrat. » Source : L. 6211-2 du Code du travail.
[14] Compétences acquises lors d’une mobilité à l’étranger, d’une activité militaire dans la réserve opérationnelle, d’un service civique, lors d’un volontariat militaire, d’un engagement comme sapeur-pompier volontaire.
[15] Article L. 6222-7-1 du Code du travail
Cette durée est alors fixée par convention tripartite, signée par le centre de formation, l’employeur l’apprenti ou son représentant légal.
[16] Selon les modalités du titre VI du livre III de la 6e partie du Code du travail.
[17] Source : L.6361-2 Code du travail
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