Le repérage des jeunes de 16 à 18 ans sans activité répond à une intention de lutte contre le décrochage des mineurs.
La mobilisation, pour ces jeunes, de solutions d’apprentissage, de formation, de service civique ou d’accompagnement est cohérente.
Mais les Missions locales pourraient connaitre des difficultés pour parvenir à ce résultat pour de multiples raisons : transmission des données personnelles sur les jeunes par les établissements et CFA, exploitations des données et suivi de celles-ci, convocation des jeunes et de leurs parents, orientation vers une solution acceptée et signalement des jeunes rétifs au processus engagé en vue de sanctions.
Le lancement de ce dispositif, dans le contexte de la récession économique et de l’afflux prévisible d’un flux important de jeunes dans les Missions locales, pourrait compliquer sérieusement, ou du moins retarder, la mise en œuvre, faute de moyens humains, comme de solutions immédiatement disponibles à proposer.
Enfin, la constitution de multiples fichiers des « jeunes décrocheurs » pose un problème de principe, de protection des données et finalement de libertés publiques.
UN DÉCRET VIENT DE DÉFINIR LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE L’OBLIGATION DE FORMATION
Un décret[1] vient de définir les conditions de mise en œuvre de l’obligation de formation et des motifs d’exemption[2] pour les jeunes âgés de seize à dix-huit ans, en application de la loi pour une école de la confiance du 26 juillet 2019.
Il précise le rôle des missions locales chargées de contrôler le respect de cette obligation de formation et celui de leurs partenaires.
A compter de la rentrée scolaire de 2020, cette obligation de formation peut prendre diverses formes, figurant dans le Code de l’Education :
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La poursuite de la scolarité dans un établissement d’enseignement public ou privé[3],
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Un contrat d’apprentissage ou de stage de la formation professionnelle,
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L’exercice d’un emploi (contrat de travail),
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La réalisation d’une mission de service civique,
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L’entrée dans un dispositif d’accompagnement ou d’insertion sociale et professionnelle.
Cette dernière solution déboucherait sur :
-
Un accompagnement par un acteur du service public de l’emploi : Pôle emploi, Missions locales ou Cap emploi ;
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Un parcours de formation personnalisé, au sein d’une Ecole de la deuxième chance (E2C) ;
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Un contrat de volontariat pour l’insertion, au sein d’un EPIDE (établissement public d’insertion de la défense[4] ;
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Un accompagnement par certains établissements ou services médico-sociaux[5]
LES MISSIONS LOCALES SONT CHARGÉES D’ASSURER LE CONTRÔLE DU RESPECT DE LEUR OBLIGATION DE FORMATION PAR LES JEUNES AGES DE SEIZE A DIX-HUIT ANS
Elles devraient bénéficier d’un dispositif de collecte et de transmission des données placé sous la responsabilité de l’Etat[6].
Le traitement des données collectées devrait permettre :
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D’identifier des jeunes ne respectant pas l’obligation de formation ;
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De mettre en relation ces jeunes avec les acteurs du service public de l’orientation[7];
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De contrôler par les missions locales du respect de l’obligation de formation ;
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D’analyser et évaluer la mise en œuvre de l’obligation de formation, notamment par les moyens de la statistique.
LES DONNÉES PERSONNELLES SUR CES JEUNES ET LEUR FAMILLE SERONT EMPLOYÉES PAR LES MISSIONS LOCALES
Les données personnelles pourront être mobilisées[8] : données relatives à l’identité et aux coordonnées du jeune et de ses représentants légaux, à la dernière scolarité du jeune et aux solutions et à l’accompagnement proposés au jeune[9].
Les données transmises seront examinées par les Missions locales en lien, en liaison avec leurs partenaires (Art. R. 114-6) pour être exploitées.
La Mission locale convoquera le jeune et son représentant légal (Art. R. 114-7.) [10].
En cas d’absence de réponse[11] ou d’abandon, elle sera tenue de faire un signalement auprès du président du Conseil départemental[12].
[1] Décret n° 2020-978 du 5 août 2020 relatif à l’obligation de formation des jeunes de seize à dix-huit ans.
[2] N’en sont exemptés que les jeunes âgés de 16 à 18 ans attestant de difficultés liées à leur état de santé par un certificat médical (Art. R. 114-3 du Code de l’éducation).
[3] Jeunes attestant de leur inscription et de leur assiduité à des actions de formation, qui peuvent être dispensées en tout ou en partie à distance (Art. R. 114-1 du Code de l’éducation).
[4] qui permet de recevoir une formation générale et professionnelle.
[5] Comme par exemple les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation). (Art. R. 114-2 du Code de l’éducation)
[6] Ainsi, chaque établissement d’enseignement du second degré, y compris les établissements privés ayant passé avec l’Etat l’un des contrats prévus par le présent code et ceux de l’enseignement agricole, et chaque centre de formation d’apprentis transmet, selon un dispositif organisé par l’Etat, aux acteurs du service public de l’orientation tout au long de la vie et à tous les organismes qui y participent, les coordonnées de ses anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation ( Art. R. 114-4 du Code de l’éducation).
[7] « et tous les organismes qui y participent afin que ces derniers leur apportent sans délai et dans un cadre coordonné entre acteurs de la formation et de l’insertion sociale et professionnelle, des solutions de formation, d’accompagnement ou d’accès à l’emploi. »
[8] Art. R. 114-5.
[9] « Un arrêté des ministres chargés de l’éducation et du travail précise les catégories de données à caractère personnel mentionnées ci-dessus. »
[10] « A l’issue de cet examen, les missions locales et les mêmes acteurs s’organisent au plan régional et local pour procéder à l’information du jeune sur l’obligation de formation, lui proposer un entretien avec son représentant légal visant à permettre un retour en scolarité ou en formation ou l’accès à un dispositif d’accompagnement ou d’insertion mentionnés à l’article L. 114-1 et s’assurer du suivi de ce parcours. »
[11] « 1° En cas d’absence non justifiée à l’entretien prévu à l’article R. 114-6 ; « 2° Lorsque le jeune abandonne précocement son parcours d’accompagnement prévu à l’article R. 114-2 ; « 3° Lorsqu’il ne répond plus aux sollicitations de la mission locale.
[12] « Dans un délai de deux mois suivant la convocation et en l’absence de respect de l’obligation de formation, la mission locale transmet au président du conseil départemental les informations relatives à la situation du jeune au regard de l’obligation de formation, en vue de lui permettre de mettre en œuvre les actions mentionnées au 2° de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles ou toute autre mesure adaptée à la situation du jeune en lien notamment avec le programme départemental mentionné à l’article L. 263-1 du même code. »
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