Lors des recrutements, les obligations de vaccination des salariés en poste[1] dans plusieurs secteurs devraient implicitement imposer la vaccination aux candidats.
Le projet de loi relatif à « l’adaptation de nos outils de gestion de la crise sanitaire[2] » devrait rapidement préciser les mesures et leur champ d’application.
Aucune obligation vaccinale généralisée n’a été imposée, mais :
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Une obligation est ciblée pour exercer certains métiers dans le domaine des soins.
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L’obligation de disposer d’un « passe sanitaire » par les salariés et les usagers a été élargie à divers secteurs recevant du public.
Ces mesures font l’objet de contestations (déclarations, pétitions, manifestations, réseaux sociaux, etc.).
Les débats au Parlement, qui débuteront le 21 juillet, devraient être animés.
Il est possible que le texte se trouve amendé avant son adoption.
Son application pourrait être effective dès le mois d’aout.
A l’occasion de ce projet de loi, le premier ministre devrait prolonger dans la durée sa capacité à décider de mesures de restriction pour lutter contre l’épidémie COVID-19 jusqu’à la fin de l’année[3].
L’OBLIGATION VACCINALE DEVRAIT CONCERNER LES TRAVAILLEURS DANS LES MÉTIERS DU SOIN
Sont concernés : les soignants, les ambulanciers, les pompiers et les aides à domiciles (article 5)[4].
Des sanctions sont prévues. A compter du 15 septembre 2021, si ces salariés ne sont pas vaccinés, ils devront cesser leur activité. Ils devraient être licenciés s’ils ne sont toujours pas vaccinés au bout d’un délai de deux mois.
LES SALARIES SONT CONCERNÉS DANS DE NOMBREUX SECTEURS PROFESSIONNELS EN RAISON DU NIVEAU DE FRÉQUENTATION DES ÉTABLISSEMENTS.
L’article 1er du projet de loi prévoit d’étendre l’obligation faite aux clients et aux personnels de disposer du « passe sanitaire »[5] à de nombreux secteurs professionnels[6] :
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Les activités de loisirs, comme les cinémas et salles de spectacles,
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Les activités de restauration ou de débit de boissons,
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Les déplacements de longue distance par transport public, soit les TGV et les Intercités,
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Les foires ou salons professionnels,
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Les grands établissements et centres commerciaux (taille des centres restant à préciser),
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Les services et établissement accueillant des personnes vulnérables, sauf en cas d’urgence.
Les salariés de ces établissements devront évidemment avoir un « passe sanitaire » pour continuer à travailler.
A défaut, ils ne pourront plus exercer leur emploi et pourront aussi être licenciés au bout de deux mois.
Des sanctions pénales lourdes sont également prévues pour les usagers[7] et les exploitants de établissements[8].
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Par ailleurs, le maintien à l’isolement des personnes suite à un test positif au COVID-19 conduit à la suspension de la recherche d’emploi de jeunes et de chômeurs.
Cet isolement ne serait pas total. Une possibilité de sortie est prévue entre « entre 10 heures et 12 heures ».
[1] Accélération de la vaccination des salariés contre la Covid-19 – 16/07/21
[2] Projet de loi présenté en Conseil des ministres le 19 juillet 2021.
[3] Le projet de loi prévoit de prolonger jusqu’au 31 décembre 2021 le régime de sortie de l’état d’urgence, qui devait s’éteindre le 30 septembre 2021, selon le dernier texte adopté.
[4] L’article 6 précise que « le salarié bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre le SARS-Cov-2 ».
[5] Le « passe sanitaire » implique une vaccination complète, test PCR ou antigénique négatif ou avoir guéri du covid-19 depuis moins de six mois.
Les adolescents de 12 à 17 ans seront soumis à l’obligation du passe à partir du 31 aout 2021.
[6] La réglementation « est appliquée en prenant en compte une densité adaptée aux caractéristiques des lieux, établissements ou événements concernés, y compris à l’extérieur ».
[7] 6 mois de prison et 10 000 euros d’amende pour les usagers.
[8] Un an de prison et 45 000 euros pour les exploitants.
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