LES NOUVEAUX BÉNÉFICIAIRES DU RSA
Comme annoncé, les nouveaux bénéficiaires du RSA (BRSA) devraient être soumis à une inscription automatique à France travail.
Certains devraient signer un engagement et suivis par un conseiller des services du département, de l’opérateur France Travail ou d’un partenaire.
En cas de manquement aux engagements, une sanction pourrait être décidée allant de la suspension à la suppression.
Le Projet de loi décrit des principes pour cette procédure, mais sa concrétisation relèvera d’un Décret en Conseil d’Etat[1].
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la durée des sanctions pouvant être prononcées, ainsi que le montant maximal du revenu de solidarité active pouvant être suspendu ou supprimé. »
L’application est prévue explicitement pour le 1er janvier 2025.
Autant dire que tout reste en suspens et dépendra du contenu précis de ce Décret.
La réalité est que cette mécanique devrait s’attaquer au flux des personnes accédant au RSA qui seront jugées aptes à rechercher un emploi qui signeront un engagement à cette occasion.
Le stock des BRSA depuis plusieurs années ne devraient pas être a priori concernées par la manœuvre.
Le fait de viser ces entrants n’est pas forcément une mauvaise solution, mais elle ne va concerner un faible pourcentage des BRSA.
Elle nécessitera beaucoup moins de conseillers qu’une approche globale des deux millions de BRSA.
LES CONTOURS DU RÉGIME DES SANCTIONS
Le président du Conseil départemental aura deux cas d’application des sanctions :
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Soit « il suspend, en tout ou partie, le revenu de solidarité active pour une durée qui est fonction de la nature de l’obligation concernée, du ou des manquements constatés et de leur fréquence. La décision est prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire. »
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Soit il peut « déléguer le prononcé des mesures de suspension à l’opérateur France Travail lorsque celui-ci est l’organisme référent chargé de l’accompagnement du bénéficiaire du revenu de solidarité active. »
L’article 3 du Projet de loi sur le plein emploi dit que « le régime de sanctions pour le rendre plus progressif, plus juste mais aussi plus effectif[2] » :
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« En permettant, en cas de manquement, de suspendre d’abord temporairement le versement du revenu de solidarité active, sans arrêter l’accompagnement de la personne,
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Avec reprise des droits lorsque la personne respecte ses engagements,
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Avant une décision de suppression ou de radiation».
En l’absence d’un motif légitime, peuvent être sanctionnés :
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Le refus d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement,
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Le manquement aux obligations d’assiduité[3] et à « l’obligation de réaliser des actes positifs et répétés en vue de trouver un emploi, créer, reprendre ou développer une entreprise, de réaliser des actions concourant à son insertion sociale et professionnelle, et, lorsqu’il recherche une activité salariée, à l’obligation d’accepter les offres raisonnables d’emploi ».
[1] Si le bénéficiaire, au terme d’un délai fixé par décret en Conseil d’État, ne remplit pas la ou les obligations dont le manquement a donné lieu à une suspension, ou si ce manquement est réitéré au cours d’une période définie par décret en Conseil d’État, le président du conseil départemental supprime tout ou partie du versement du revenu de solidarité active.
« Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre, le président du conseil départemental supprime tout ou partie du revenu de solidarité active.
« Les décisions de suppression sont prises au regard de la situation particulière de la personne.
[2] L’article 3 procède pour les allocataires du revenu de solidarité active, à la mise en cohérence des articles du code d’action sociale et des familles avec un renvoi aux règles de droit commun définies dans le code du travail applicables aux personnes inscrites en qualité de demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail, en ajustant les dispositions et en les complétant pour favoriser l’équité de traitement et l’efficacité de l’accompagnement.
[3] « Pour l’appréciation du manquement aux obligations d’assiduité, il est tenu compte de l’absence du bénéficiaire aux actions de formation, d’accompagnement et d’appui à la mise en œuvre de son projet d’insertion sociale ou professionnelle prévues par le contrat d’engagement. »
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