LA PLACE DES ACTEURS PRIVES DANS FRANCE TRAVAIL
A l’occasion de la mise en place de France travail, la place des opérateurs privés de placement, prévu dans le projet de loi sur le plein emploi, a occasionné un début de polémique sur les acteurs privés : positionnement de responsables, choix des acteurs retenus, efficacité et résultats des actions.
L’expérience passée prouve que ces acteurs peuvent être associatifs ou marchands, généralistes ou spécialisés, nationaux ou locaux, etc.
Un jugement global sur les actions menées par le passé par des acteurs privés me semble impossible tant les marchés qui ont été conclus étaient de natures variées (objectifs, montants, etc.) et souvent touchés par une absence de la pérennité nécessaire aux actions.
Le projet de loi en débat confirme le recours possible à ces acteurs, mais évidemment pas l’importance qu’ils pourraient avoir dans l’avenir, qui dépend évidemment des financements qui pourraient leur être accordés à partir de 2024.
L’ARTICLE 6 DU PROJET DE LOI SUR LE PLEIN EMPLOI
Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi pour le plein emploi[1].
Son article 6 détaille les règles qui devraient concerner les « organismes chargés du repérage et de l’accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l’emploi ».
Il devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2024.
Il concerne les organismes publics ou privés qui pourraient être chargés :
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D’une part, du repérage des personnes les plus éloignées de l’emploi et
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D’autre part, de personnes qui ne sont pas en contact avec les acteurs institutionnels de l’insertion sociale et professionnelle ; souvent considérés comme des « invisibles ».
Ces acteurs pourraient prendre en charge la remobilisation et de l’accompagnement socioprofessionnel de ces personnes.
Les organismes publics évoqués devraient être rares ,compte tenu de la version actuelle du texte incluant la quasi-totalité des intervenants publics potentiels, en dehors peut-être de l’Afpa…
« Ces organismes contribuent, à ce titre, au dispositif d’insertion professionnelle et d’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières mis en œuvre par l’État. »
« Ils participent au réseau France Travail et mettent en œuvre leurs actions en lien avec les autres membres du réseau. »
Ces organismes devraient répondre « aux conditions fixées par un cahier des charges », établi par arrêté des ministres chargés de l’emploi et du budget. (Art. L. 5316-2.).
Ils concluraient des « conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens avec l’État » qui préciseraient, notamment, les conditions d’évaluation des actions menées.
Après l’adoption de la loi, un décret devrait préciser les règles du jeu[2].
Nota : Ce texte ne concerne pas les acteurs associatifs associés au projet France Travail : réseau des Missions locales, Cap emploi, Maisons de l’emploi, Plie, etc. même si ceux-ci peuvent répondre a priori à un appel d’offres…
[1] https://www.senat.fr/leg/tas22-158.html
[2] « Art. L. 5316-3. – Un décret détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment la procédure de conventionnement ainsi que le contenu et les conditions d’exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions. »
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