LA PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION DU VIRUS A DES SALARIES VULNÉRABLES VIENT D’ÊTRE RÉAFFIRMÉE
Les nouvelles modalités de prise en charge des personnes les plus vulnérables face au risque de forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 sont précisées dans le décret du 10 novembre 2020[1]. La notion de « personnes vulnérables » a été reprécisé en octobre par le Haut conseil de la santé publique (HCSP)[2]. Celles-ci présentent des risques de formes graves de Covid-19.
Sont notamment concernées : les personnes âgées de 65 ans et plus, celles ayant des antécédents cardiovasculaires, celles ayant un diabète non équilibré, celles en obésité, celles étant atteintes d’une immunodépression congénitale ou acquise, celles atteintes d’une maladie complexe ou d’une maladie rare et les femmes au troisième trimestre de grossesse.[3]
Ces personnes sont protégées depuis le début de la crise sanitaire.
- Le HCSP incite en priorité les « personnes vulnérables » à recourir au télétravail.
2. Lorsque le télétravail n’est pas possible, l’activité professionnelle en présentiel nécessite des mesures barrières renforcées (voir détail[4]).
3. Le salarié ne pouvant ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes, peut demander à bénéficier d’un certificat d’isolement à son médecin traitant, de ville ou du travail ; puis, ce certificat doit être présenté à l’employeur afin d’être placé au chômage partiel[5]. Des dispositions sont prévues en cas de désaccord entre salarié et employeur[6].
CES DISPOSITIONS VONT FREINER LE RETOUR A L’EMPLOI DE CHÔMEURS VULNÉRABLES
Ces règles, bien appliquées, permettent de protéger ces salariés vulnérables, en CDI. Elles peuvent participer à une absence de renouvellement de CDD (et mettre des intérimaires hors-jeu).
Par ailleurs, ces dispositions apparaissent comme de nature à freiner l’embauche de personnes, dites vulnérables, dans la période en cours.
Cela peut être le cas de personnes en surpoids, de femmes enceintes en début de grossesse, de personnes de 65 ans et plus, ou de personnes incitées, de fait, à occulter leurs problèmes de santé.
Compte tenu de l’incertitude sur la durée du reconfinement et du risque d’autres vagues de contamination, les employeurs pourraient naturellement être tentés de donner à ces mesures temporaires un caractère plus durable !
Ces profils devraient bénéficier d’une prise en charge spécifique de la part de Pôle emploi pour le maintien de leur assurance chômage, en particulier celles qui arrivent en fin de droits.
La ministre du Travail n’exclurait pas de prolonger l’indemnisation de ceux dont les droits s’épuiseront durant ce second confinement. C’est ce qui avait été décidé suite au premier. La décision sera prise de toute manière lors de la fin du confinement qui reste indéterminée.
[1] Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 précise les nouvelles modalités de prise en charge des personnes les plus vulnérables face au risque de forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042512657
[2] Les avis du HCSP des 6 et 29 octobre 2020 précisent ainsi la liste des critères de vulnérabilité.
[3] « Sont notamment concernées : les personnes âgées de 65 ans et plus, celles ayant des antécédents cardiovasculaires, celles ayant un diabète non équilibré, celles en obésité (IMC>30), celles étant atteintes d’une immunodépression congénitale ou acquise, celles atteintes d’une maladie complexe (motoneurone, myasthénie, sclérose en plaque, maladie de Parkinson etc.) ou d’une maladie rare et enfin les femmes au troisième trimestre de grossesse. » Voir détail dans le décret du 10 novembre 2020.
[4] «CONDITIONS DE SÉCURITÉ RENFORCÉE : Le travail présentiel doit être assorti de mesures de protection complémentaires dans des conditions de sécurité renforcée : Bureau individuel ou limitation du risque (ex : écran de protection, aménagement des horaires) ; Vigilance particulière quant au respect des gestes barrière ; Absence, ou à défaut limitation du partage du poste de travail et nettoyage et désinfection de ce dernier au moins en début et en fin de poste ; Mode de déplacement domicile travail favorisant le respect des gestes barrières, pouvant notamment s’appuyer sur une adaptation des horaires d’arrivée et de départ. »
[5] « Lorsque le salarié a déjà fait à ce titre l’objet d’un certificat d’isolement entre mai et août derniers, un nouveau justificatif ne sera pas nécessaire, sous réserve que les possibilités d’exercice de l’activité professionnelle en télétravail ou en présentiel n’ont pas évolué. »
[6] CONTENTIEUX SUR LES CONDITIONS SANITAIRES DANS L’ENTREPRISE :« Lorsque le salarié est en désaccord sur l’appréciation portée par l’employeur sur la mise en œuvre des mesures de précautions supplémentaires permettant l’exercice de l’activité en présentiel, il peut demander au médecin du travail d’évaluer la situation. Dans l’attente de cet avis médical, le salarié demeure en activité partielle, au regard du principe de précaution qui prévaut. »
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