Le Réseau pour l’emploi sera composé par :
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L’État (ministère du Travail…),
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Les collectivités (régions, départements, communes et groupements de communes disposant d’une compétence),
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L’opérateur France Travail (ex-Pôle emploi),
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Les opérateurs spécialisés : le réseau des Missions locales et des Cap emploi[1].
Le Réseau pour l’emploi sera chargé « dans le cadre du service public de l’emploi » :
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De mettre en œuvre les missions d’accueil, d’orientation, d’accompagnement, de formation, d’insertion et de placement des personnes à la recherche d’un emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
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De verser d’éventuels revenus de remplacement, d’allocations ou d’aides aux demandeurs d’emploi ».
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D’apporter des réponses aux besoins des employeurs en matière de recrutement, de mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi et d’information sur la situation du marché du travail et sur l’évolution des métiers, des parcours professionnels et des compétences ».
Divers autres acteurs devraient participer au réseau, selon des formes qui restent à préciser[2], par exemple : Insertion par l’Activité Economique, entreprises de travail temporaire, ESAT, Maisons de l’emploi, Geiq, etc.
Cette liste indicative ne comprend pas les organismes de formation, comme en particulier l’AFPA.
Enfin, la mise en œuvre des dispositions, annoncées par le texte de loi, va être progressive et pourrait sans doute connaitre des variations en 2024 et 2025.
LE RÉSEAU POUR L’EMPLOI DEVRAIT ÊTRE DOTÉ DE PLUSIEURS NIVEAUX DE GOUVERNANCE.
Le système de gouvernance prévoit un Comité national pour l’emploi et à termes des Comités territoriaux.
LE COMITE NATIONAL POUR L’EMPLOI
Un décret en Conseil d’État devrait cadrer le Comité national pour l’emploi.
« La composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité national pour l’emploi et des commissions pouvant être instituées en son sein ainsi que, le cas échéant, les attributions du comité susceptibles d’être exercées par ces dernières » ;
Le Comité national pour l’emploi réunirait des représentants nationaux, sous la présidence du ministre du Travail ou de son représentant.
Outre l’État, les régions, les départements, les communes et groupements de communes, l’opérateur France Travail, les missions locales et les Cap emploi, le Comité national comprend tous les partenaires sociaux, des associations représentatives des usagers, l’Unédic et d’autres membres.
Mais seul l’État, les représentants des collectivités locales et les partenaires sociaux auraient une voix délibérative[3].
Ce comité national devrait assurer la concertation entre les membres du réseau définir les orientations stratégiques, au niveau national, d’évaluer les moyens des actions, de définir le socle commun de services, de définir les critères d’orientation, de fixer la liste des informations, d’émettre un avis notamment sur la convention tripartite liant l’État, l’Unédic et le futur opérateur France Travail, d’établir les indicateurs et de faire procéder à des audits de l’opérateur France Travail, des missions locales et des Cap emploi.
Un décret devrait définir les modalités des audits des acteurs de l’emploi : « Les conditions de réalisation des audits » susceptibles d’être lancées par le comité national ou les comités territoriaux.
DES COMITES TERRITORIAUX POUR L’EMPLOI
Un décret concernerait :
« La composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités territoriaux pour l’emploi » ;
Des Comités territoriaux seraient mis en place à compter du 1er janvier 2025.
C’est-à-dire que devraient coexister :
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Un Comité régional,
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Des Comités départementaux et
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Des Comités locaux
Ils devraient piloter, coordonner et adapter aux situations de chaque échelon territorial la mise en œuvre des orientations stratégiques du comité.
Ils participeraient au suivi de l’exécution des conventions conclues entre l’État et la région ou le département.
Les Comités territoriaux devraient surtout contribuer à la mobilisation des financements de chacun de ses membres.
Ils doivent « réunir des conférences de financeurs pour l’insertion sociale et professionnelle afin de recenser les ressources mobilisables, les conditions de mobilisation et d’adaptation de ces ressources en fonction des résultats constatés et des priorités établies en matière de retour à l’emploi, dans le respect des compétences de chaque financeur ».
[1] « Les personnes morales constituant le réseau pour l’emploi coordonnent l’exercice de leurs compétences et favorisent la complémentarité de leurs actions, afin d’assurer le suivi et la continuité des parcours d’insertion ainsi que la réalisation des actions d’accompagnement socio‑professionnel des bénéficiaires » – Article 4.
[2] « Les organismes publics ou privés dont l’objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation et à l’accompagnement des demandeurs d’emploi ; Les organismes liés à l’État par une convention relative à l’insertion par l’activité économique de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ; Les entreprises de travail temporaire ; Les organismes chargés du repérage et de l’accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l’emploi tels que définis dans l’article 6 du projet de loi ; Les entreprises adaptées ; Les Esat ; Les établissements de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle ; Les organismes chargés de mettre en œuvre les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi ; Les maisons de l’emploi ; Les Geiq ; les autorités et les organismes délégataires du conseil départemental vers lesquels sont susceptibles d’être orientées les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi ; les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole ; les structures dont l’objet est l’accompagnement à la création d’entreprises pour les personnes en recherche d’emploi. »
[3] « Lorsque le comité est appelé à délibérer […], seuls les membres du comité représentant [l’État et les collectivités], les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ont voix délibérative ».
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