« Jeu de séduction et de confusion du spectateur, le trompe-l’œil a porté très évidemment son choix plus volontiers vers des sujets inanimés ou statiques ». (Wikipédia)
Outre un objectif de « refondation de la partie législative du Code du travail » sur le long terme, l’avant-projet de loi contient d’ores et déjà plusieurs mesures qui devront intégrer le Code du travail cet été. Il doit d’abord être examiné en conseil des ministres le 24 mars 2016.
DES RÈGLES DE NÉGOCIATION COLLECTIVE PEU OPÉRATIONELLES
Au travers de nouvelles règles de conclusion des accords d’entreprise, l’avant-projet de loi entend notamment accentuer l’exigence de représentativité des syndicats, mais… sans réforme des règles du droit syndical. Les mêmes causes risquant bien entendu de produire les mêmes effets, le salut se trouverait désormais, selon l’avant-projet de loi, dans le référendum.
Selon le nouveau texte, les représentants syndicaux signataires avec l’employeur d’un accord d’entreprise, mais qui représentent plus de 30% et moins de 50 % des voix aux dernières élections professionnelles, pourront recourir au référendum pour contourner le refus de signer l’accord par le ou les syndicats représentatifs de la majorité des salariés…
Les syndicats, détenteurs principaux du contre-pouvoir dans l’entreprise, se plaignent naturellement d’une procédure qui les dépouillerait de leurs prérogatives.
- Disons-le, le référendum deviendrait une sanction de l’action syndicale.
- Mais, les employeurs ne seraient pas mieux traités.
Le référendum est à double tranchant. En mettant un terme au dialogue social, il crée un troisième pouvoir qui peut parfaitement échapper au pouvoir de direction et de gestion du chef d’entreprise qui, jusqu’à présent, n’avait pourtant jamais été contesté par le droit du travail notamment au travers de sa jurisprudence.
Du point de vue de l’entreprise, un référendum ne peut être efficace que s’il réunit plusieurs conditions cumulatives difficiles à réunir :
- Un accord de la majorité des représentants du personnel,
- Une très forte participation des électeurs,
- Une réponse favorable à la position de l’employeur avec un résultat d’au moins 60 %,
- Une mise en œuvre rapide de la décision votée,
- Le succès des effets escomptés.
À défaut, bon courage pour la suite…
L’ENTREPRISE N’A PAS VOCATION À DÉVELOPPER UNE ACTIVITÉ DE PRODUCTION DE NORMES JURIDIQUES.
L’exemple notamment de l’entreprise SMART devrait en effet faire réfléchir.
Si la gestion de la cité peut parfois s’accommoder de la voie référendaire, ce n’est pas une raison suffisante pour en reproduire un avatar au niveau des entreprises. La gestion d’un bien public est sans commune mesure avec celle d’un bien privé.
L’avant-projet de loi contient par ailleurs de très nombreuses règles nouvelles sur la négociation d’accord d’entreprise.
Il serait trop long de les commenter toutes ici. Alors que l’objectif annoncé est de développer la conclusion d’accords d’entreprise dont le rôle serait désormais de se substituer aux normes légales (le Code du travail ne fixerait qu’un cadre légal) ou conventionnelles des branches.
Il ressort du projet législatif que les nouvelles règles de négociation des accords d’entreprise sont en réalité d’une grande technicité.
Mais, que ces règles soient complexes ou non, et pour tout dire maîtrisées ou non, ce qui est en cause c’est la conception même de la finalité du droit du travail et du rôle des entreprises. L’entreprise n’a pas vocation à développer une activité de production de normes juridiques. Elles n’ont pas pour objet de produire le droit du travail.
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