LE PLAFONNEMENT DES INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT NE TOLÈRE PAS D’EXCEPTION
La Cour de cassation estime que le plafonnement des indemnités prud’homales ne tolère pas d’exception[1].
« Elle confirme la conformité de ces dispositions à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail qui précise le cadre de la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur. »[2]
Cette décision clôt la contestation du plafonnement des indemnités de licenciement, institué par l’ordonnance du 22 septembre 2017[3].
« Permettant un resserrement et une uniformisation des indemnisations pour des salariés se trouvant dans les mêmes situations, le barème des indemnités prudhommales introduit par les ordonnances Travail en 2017 donne une plus grande prévisibilité dans la relation de travail et a permis de développer des alternatives au contentieux. » – Ministère du Travail (11/05/2022).
Le ministère du Travail affirme que cette disposition « contribue à une augmentation continue des embauches en CDI ».
Ce commentaire est contestable.
Il faut également ajouter que cette disposition peut encourager le nombre des licenciements de salarié en CDI…
1. Les organisations patronales ont défendu, depuis l’origine, un plafonnement de l’indemnisation des licenciements, limitant les montants accordés par les prud’hommes.
2. Les organisations syndicales ont combattu cette disposition, d’une part, sur son principe et, d’autre part, sur les montants et conditions d’attribution de l’indemnité de licenciements[4].
Cette disposition limite l’incertitude de l’employeur sur le coût d’un licenciement et donne une visibilité GRH.
De là à prétendre qu’il libère les embauches en minimisant le risque, c’est une autre histoire !
LA PART DES EMBAUCHES EN CDI A AUGMENTE ET LA PART DES LICENCIEMENTS A AUGMENTE PARALLÈLEMENT.
Deux mouvements peuvent être constatés sur les chiffres de la Dares[5].
Entre le 4e trimestre 2017 et le 4e trimestre 2021,
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D’une part, la part des CDI dans l’ensemble des embauches est passée de 15,5% à près de 18,1% (de 884 000 à 1 114 000).
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D’autre part, le nombre de licenciement non économiques a augmenté de +29,1%. Les licenciements non économiques sont passés de 180 000 à 232 000 par trimestre[6].
Pour les ruptures de contrats de travail, durant l’année 2021, il y a eu :
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842 000 licenciement non économique,
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467 500 ruptures conventionnelles, qui ont augmenté de 26% entre 4T 2017 et 4T 2021, et
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111 000 licenciements économiques.
[1] La disposition se présente sous la forme d’un barème, avec des montants minimaux et maximaux. Le juge est tenu de s’y référer quand il octroie des dommages-intérêts à un salarié victime d’une rupture injustifiée de son contrat de travail.
[2] Ces décisions interviennent après l’approbation par le conseil d’administration de l’OIT du rapport de son comité concluant lui aussi à la conformité de la législation nationale à la convention n° 158 relative au licenciement, le 25 mars 2022.
[3] Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.
[4] « La Cour de cassation n’a pas saisi l’occasion qui lui était donnée de corriger les effets désastreux du barème, tout particulièrement pour les salariés ayant de faibles salaires et de petites anciennetés » – CFDT.
[5] Dares – Les mouvements de main-d’œuvre – 6 mai 2022.
[6] Nombre de licenciements non économiques au 4e trimestre de l’année
Nombre | |
2017-T4 | 179 941 |
2018-T4 | 197 897 |
2019-T4 | 206 920 |
2020-T4 | 192 520 |
2021-T4 | 232 244 |
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