LES RUPTURES CONVENTIONNELLES PARTICIPENT À LA MOBILITÉ DU MARCHE DU TRAVAIL.
Le nombre des ruptures conventionnelles aura augmenté de près de 4% sur 2018, suite à une hausse de 8% en 2017.
En 2018, 438 000[1] ruptures conventionnelles[2] ont été homologuées. Plus de 94% des demandes de ruptures conventionnelles reçues par l’inspection du travail ont été validées[3]. Il existe donc peu de freins à ce mode de rupture.
Cette procédure, qui a débuté fin 2008, s’est développée progressivement pour atteindre une vitesse de croisière. Le nombre de ruptures conventionnelles s’établit autour de 110 000 par trimestre et de 35 500 par mois.
La DARES propose une analyse des secteurs et du profil des bénéficiaires de ruptures conventionnelles en 2018[4].
Les ruptures conventionnelles individuelles « augmentent dans chaque secteur d’activité de façon plus ou moins marquée :
« la hausse du nombre de ruptures conventionnelles atteint ainsi 10 % dans le secteur de l’information et de la communication, mais seulement 0,7 % dans celui des activités immobilières. »
« En termes de profils de salariés, les signataires de rupture conventionnelle sont plus jeunes et plus souvent employés que l’ensemble des salariés du secteur privé. »
« À rémunération et ancienneté constantes, ce sont les cadres qui obtiennent, en 2018, les meilleures indemnités de rupture : 0,31 mois de salaire par année d’ancienneté, contre 0,25 pour les ouvriers et les employés (soit l’indemnité légale). »
La mise en place en 2008 de cette formule a réduit significativement les contentieux entre salariés et employeurs et par conséquent les recours devant les prud’hommes.
LES CONDITIONS FINANCIÈRES ENCOURAGENT LE RECOURS AUX RUPTURES CONVENTIONNELLES
Le salarié ayant signé une rupture conventionnelle a droit à une indemnité de rupture de la part de son employeur, minimale ou d’un montant supérieur. Il peut bénéficier d’une indemnisation chômage. Mais :
« Toutes les ruptures conventionnelles ne donnent pas lieu à une inscription sur les listes de Pôle emploi. »
Parmi les allocataires indemnisés par l’Unédic, 18% le sont suite à une rupture transactionnelle, contre 2% suite à une démission (départ volontaire).
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La possibilité de l’indemnisation chômage accordé à des salariés démissionnaires ayant un autre projet professionnel attend la finalisation de la nouvelle convention de l’Unédic.
La mobilité professionnelle, indispensable au bon fonctionnement du marché du travail, est encouragée par ce mode de rupture du contrat de travail.
SUJET EN SUSPENS : LES DOSSIERS DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE SONT ATTENDUS
Cette nouvelle procédure[5] ne relève pas de la même logique, même si elle en reprend en partie le nom. La mise en œuvre et les résultats du dispositif de « rupture conventionnelle collective » issue de dispositions récentes restent à connaitre en observant des cas concrets.
Ce contournement des règles du licenciement collectif sera à suivre dans les prochains mois pour voir la nature des accords en l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Mais on sait déjà que les salariés concernés perdraient le bénéfice du CSP.
Beaucoup de craintes ont été émises dont celle du remplacement de personnels,par exemple selon les catégories d’âge. Cela reste à voir.
[1] Chiffre corrigé des variations saisonnières et des jours ouvrables. Les salariés protégés, c’est-à-dire les personnes qui exercent un mandat électif ou nominatif de représentant syndical ou de représentant du personnel, ne sont pas pris en compte dans ces chiffres.
[2] « La rupture conventionnelle est une procédure qui permet à l’employeur et au salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Cette rupture résulte d’une convention signée par les parties au contrat, c’est-à-dire l’employeur et le salarié. »
[3] 5,7% des demandes de ruptures conventionnelles reçues par l’inspection du travail n’ont pas été validées en 2018 (26 500). 1,5% des demandes reçues ont été jugées irrecevables, car le dossier était incomplet. Parmi les demandes recevables, 4,3% ont été refusées par l’administration en raison d’un manquement aux prescriptions légales (tenue d’au moins un entretien, indemnité supérieure au minimum légal, respect du délai de rétractation de 15 jours calendaires, etc.).
[4] Source : DARES Résultats n°8 – « Les ruptures conventionnelles individuelles en 2018 » – février 2019
[5] Les ordonnances du 22 septembre 2017 et 20 décembre 2017 et loi du 29 mars 2018 de ratification de ces ordonnances sont applicables aux accords, dont la négociation a pu débuter à compter du 1er avril 2018. Pour le détail : https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-rupture-du-contrat-de-travail/article/la-rupture-conventionnelle-collective
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