Les entreprises, les associations comme les services publics vont devoir respecter une réglementation des stages plus complète. Ils seront, de fait, amené à refuser des stages pour des raisons internes (nature du poste, par exemple) ou externes (part pédagogique insuffisante, par exemple).
Suite à l’adoption de la loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, le décret 27 novembre 2014 précise la réglementation encadrant les périodes de formation en milieu professionnel et les stages. Il s’applique aux élèves et étudiants accomplissant une période de formation en milieu professionnel ou un stage dans le cadre de leur cursus de formation initiale, établissements d’enseignement ou de formation publics ou privés de l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur, organismes de droit public ou de droit privé accueillant des stagiaires.
Les obligations de l’employeur en matière de stage sont renforcées.
-
Certaines portent sur le stage lui-même.
- D’autres donnent au stagiaire les droits d’un salarié dans l’entreprise prévu par le droit du travail, les conventions collectives et les accords d’entreprises (voir article précédent).
L’organisme d’accueil du stagiaire peut être une entreprise, une association, etc. ou une administration publique. Le texte unifie le cadre réglementaire applicable à l’ensemble des organismes d’accueil, qu’ils soient de droit public ou de droit privé, même s’il subsiste certaines dispositions spécifiques aux organismes d’accueil de droit public.
L’employeur qui formule une offre de stage doit veiller au respect des conditions suivantes :
Un stage d’étudiant ne doit pas être proposé pour :
- remplacer un salarié en cas d’absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement,
- exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent (le stagiaire n’a pas d’obligation de production comme un salarié),
- faire face à un accroissement temporaire d’activité,
- occuper un emploi saisonnier.
« Un stage correspond à une mise en situation temporaire en milieu professionnel permettant à l’élève ou l’étudiant d’acquérir des compétences professionnelles en lien avec sa formation et de se voir confier des missions conformes au projet pédagogique de son établissement d’enseignement. »
Les stages doivent être intégrés à un vrai cursus de formation.
Son volume pédagogique d’enseignement effectué en présence des élèves ou des étudiants est de 200 heures minimum par année d’enseignement. Sont interdits les stages non-inscrits dans un cursus scolaire ou universitaire. Cette obligation doit conduire à la disparition des stages hors cursus ou ses stages rendus possibles par des DU d’universités sans contenu pédagogique suffisant.
La durée du stage ne peut pas dépasser 6 mois par année d’enseignement, sauf dérogations[1].
Le calcul de la durée du stage obéit à des règles précises[2]
Entre deux stages sur le même poste, l’entreprise doit respecter un délai d’une durée égale à au moins à 1/3 de la durée du stage précédent[3].
Par exemple, après un stage de 6 mois, il est nécessaire d’attendre 2 mois avant d’accueillir un nouveau stagiaire.
Les stages doivent obligatoirement se dérouler dans le cadre d’une convention.
Elle est signé entre le stagiaire, l’établissement d’enseignement ou de formation, l’enseignant référent au sein de l’établissement d’enseignement et le tuteur de stage au sein de l’organisme d’accueil. La convention doit obligatoirement mentionne ou préciser : l’intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire et son volume horaire par année ou semestre d’enseignement, les activités confiées au stagiaire, les noms de l’enseignant référent et du tuteur, les dates de début et de fin du stage et la durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire, les modalités d’autorisation d’absence, le montant de la gratification et les modalités de son versement, les avantages éventuels dont le stagiaire peut bénéficier (restauration, hébergement ou remboursement de frais, etc.), le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, notamment en cas d’accident de travail[4].
Le contenu de la convention devient beaucoup plus complet et, par conséquent, plus contraignant. Le tuteur du stage dans l’organisme d’accueil est désigné par la convention et il la signe. Elle est établie par l’établissement d’enseignement mais les parties à remplir par l’organisme d’accueil sont plus précises ce qui renvoie au paragraphe suivant.
La gratification augmente.
Le stagiaire n’étant pas considéré comme un salarié, il peut bénéficier d’une gratification mais ne s’agit pas d’un salaire.
- En dessous du de la durée de 2 mois, consécutifs ou non, la gratification est facultative pour l’employeur.
- Un employeur qui accueille un stagiaire plus de 2 mois, consécutifs ou non, au cours de la même année scolaire ou universitaire, doit obligatoirement lui verser une gratification minimale fixée à 500,51 € entre le 1erjanvier 2015 et le 31 août 2015 (puis 546,01 € à partir du 1er septembre 2015)[5].
La production d’une attestation de stage aux élèves et étudiants est imposée.
Cette attestation décrit le stage mais ne comprend aucune appréciation ou note concernant le stagiaire. L’entreprise d’accueil ne participe donc pas à l’évaluation pédagogique renvoyée à son établissement.
[1] Dérogation : Le décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages fixe la liste des formations pour lesquelles il peut être dérogé à la durée de stage ou de période de formation en milieu professionnel prévue à l’article L. 124-5 du code de l’éducation pour une période de transition de deux ans à compter du 10 juillet 2014.
1° Les formations préparant aux diplômes suivants : diplôme d’Etat d’assistant de service social ; diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale familiale ; diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants ; diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé ; diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé.
2° Les formations préparant à un diplôme conférant le grade de master et qui permettent, dans le cadre d’une interruption volontaire et optionnelle du cursus, l’exercice d’activités en milieu professionnel destinées exclusivement à acquérir des compétences en cohérence avec les formations, d’une durée de plus de six mois. Dans ce cas, en complément de la convention de stage, l’établissement d’enseignement et l’étudiant concluent un contrat pédagogique.
[2] La durée du (ou des) stage (s) ou de la (ou des) période (s) de formation en milieu professionnel prévue aux articles L. 124-5 et L. 124-6 est calculée en fonction du temps de présence effective du stagiaire dans l’organisme d’accueil. Chaque période au moins égale à sept heures de présence, consécutives ou non, est considérée comme équivalente à un jour et chaque période au moins égale à vingt-deux jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à un mois.
[3] Cette obligation ne s’applique pas si le stage est interrompu à l’initiative du stagiaire.
[4] Si le stage a lieu à l’étranger, une fiche d’information présentant la réglementation du pays d’accueil sur les droits et devoirs du stagiaire doit être annexée à la convention de stage.
[5] Pour le calcul de la présence du stagiaire, 1 mois correspond à une présence effective de 22 jours, consécutifs ou non, et 7 heures de présence, consécutives ou non, comptent pour 1 jour. Cela signifie que la gratification est obligatoire dès lors que le stagiaire est présent dans l’organisme d’accueil plus de 44 jours ou plus de 308 heures, même de façon non continue.
Pas de commentaire sur “Les obligations de l’employeur en matière de stage sont renforcées.”