LES NOUVELLES CONDITIONS DU CONTRÔLE DES DEMANDEURS D’EMPLOI DEVRAIENT ÊTRE CONNUES DANS LE DÉTAIL DÉBUT 2019.
Les trois articles de la loi du 5 septembre 2018[1] pour la liberté de choisir son avenir professionnel concernant, directement ou indirectement, le contrôle des demandeurs d’emploi ne précisent que partiellement les règles.
Suite à l’adoption, l’échéancier prévoit que les décrets concernant les modalités de contrôle des demandeurs d’emploi devraient être publiés au 1er trimestre 2019.
Seront alors précisés :
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Les conditions d’une expérimentation territoriale portant sur la production d’un rapport établi par les demandeurs d’emploi sur leurs recherches d’emploi[2] (Article 58).
« Modalités de l’expérimentation, pour une durée de dix-huit mois à compter du 1er juin 2019, et de son évaluation, sur le maintien de l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411 1 du Code du travail subordonné au renseignement par les demandeurs d’emploi de l’état d’avancement de leur recherche d’emploi à l’occasion du renouvellement périodique de leur inscription ».,
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La « définition de l’offre raisonnable d’emploi » (Article 59[3]).
Cet article prévoit déjà l’information des chômeurs par Pôle emploi :
« La notification du projet personnalisé d’accès à l’emploi adressé au demandeur d’emploi précise ses droits concernant l’acceptation ou le refus des offres raisonnables d’emploi qui lui sont soumises et, notamment, les voies et délais de recours en cas de sanction par Pôle emploi. »
Elle précise les motifs de refus d’une offre d’emploi[4]. Reste donc, en attente, la définition de l’« offre raisonnable d’emploi ».
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Les « règles de contrôle et de sanction des demandeurs d’emploi » « Adaptation des dispositions réglementaires ». Article 60[5]
Du contenu des dispositions réglementaires dépendra l’ampleur des modifications apportées au système actuel de contrôle et de sanction des demandeurs d’emploi et la politique se radiation qui peut être conduite pour combattre les abus et également réduire le nombre des inscrits.
Source : Échéancier de mise en application de la loi « Avenir professionnel » – Date de dernière mise à jour des décrets publiés : 01/10/2018 – https://bit.ly/2PexcCe
[1] Chapitre III : « Un accompagnement plus personnalisé des demandeurs d’emploi et une meilleure effectivité des obligations liées à la recherche d’emploi »
[2] Section 1 : « Expérimentation territoriale visant à l’amélioration de l’accompagnement des demandeurs d’emploi » « A titre expérimental, dans les régions désignées par arrêté du ministre chargé de l’emploi, le maintien de l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi (…) est subordonné (…), au renseignement par les demandeurs d’emploi de l’état d’avancement de leur recherche d’emploi à l’occasion du renouvellement périodique de leur inscription. » « L’expérimentation tient compte de la situation des personnes handicapées et de la maîtrise de la langue française par les demandeurs d’emploi. L’expérimentation est mise en œuvre pour une durée de dix-huit mois à compter du 1er juin 2019. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités de l’expérimentation et de son évaluation. L’évaluation de l’expérimentation est transmise sans délai au Parlement. »
[3] L’article 59 prévoit les motifs autorisés de refus d’une offre d’emploi par un demandeur.
[4] « Art. L. 5411-6-4.- Les dispositions (…) ne peuvent obliger un demandeur d’emploi à accepter :
« 1° Un niveau de salaire inférieur au salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée, sans préjudice des autres dispositions légales et des stipulations conventionnelles en vigueur, notamment celles relatives au salaire minimum de croissance ;
« 2° Un emploi à temps partiel, lorsque le projet personnalisé d’accès à l’emploi prévoit que le ou les emplois recherchés sont à temps complet ;
« 3° Un emploi qui ne soit pas compatible avec ses qualifications et ses compétences professionnelles. »
[5] Section 3 : « Dispositions relatives au transfert du contrôle de la recherche d’emploi et aux sanctions »
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