Le décret sur « la mise en œuvre de la présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié » est paru le 17 avril 2023, en application de l’article 4 de la loi du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (voir la modification du Code du travail[1]).
Un salarié qui abandonne son poste de travail et ne l’a pas repris deux semaines après une mise en demeure de l’employeur est présumé démissionnaire, en l’absence de la fourniture d’une explication valide.
Il ne bénéficiera donc pas l’assurance-chômage[2].
UNE MISE EN DEMEURE APRÈS UN ABANDON DE POSTE
Ce décret fixe la procédure de mise en demeure, mise en œuvre par l’employeur, qui entend faire valoir la présomption de démission du salarié en cas d’abandon volontaire de son poste de travail.
L’employeur procède par lettre recommandée ou par lettre remise en main-propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste.
« L’employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission (…) le met en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main-propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste. »
Il fixe à quinze jours le délai minimal donné au salarié pour reprendre son poste de travail après notification de la mise en demeure[3].
RÉPONSE A LA MISE EN DEMEURE
Le salarié peut se prévaloir auprès de l’employeur d’un motif légitime « de nature à faire obstacle à une présomption de démission »
S’il a un motif, le salarié doit l’indiquer dans sa réponse à la mise en demeure :
- Des raisons médicales,
- L’exercice du droit de retrait[4],
- L’exercice du droit de grève[5],
- Le refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à une réglementation ou
- La modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur.
LES ABANDONS DE POSTE CONCERNAIENT SURTOUT DES SALARIES EN CDI.
Au 1er semestre 2022, un abandon de poste a motivé 71% des licenciements pour faute grave ou lourde dans le secteur privé, selon la Dares[6].
Cela représente 123 000 salariés, dont 116 000 en CDI et 7 000 CDD.
C’était le premier motif de ce type de licenciement devant ceux de nature disciplinaire : 27%, en majorité violences, comportements déloyaux, insubordination, vol ou destruction de matériel, consommation de drogues, critiques, accusations ou dénigrements, autres motifs disciplinaires. (47 000, dont 42 000 CDI et 4 000 CDD).
LES PARCOURS ÂPRES UN ABANDON DE POSTE…
« Dans les trois mois suivant l’abandon de leur CDI, 55% des personnes s’inscrivent à Pôle emploi et 37% accèdent au moins une fois à un nouvel emploi.[7] » – Dares.
Parmi les salariés qui abandonnaient leur CDI, leur situation au bout de trois mois, était la suivante :
- 43%, inscrits à Pôle emploi, bénéficiaient des droits à l’assurance chômage, soit environ 50 000 personnes ;
- 37% retrouvaient un contrat de travail, dont 30% ont retrouvé un CDI ;
- Les autres personnes ne sont ni en emploi salarié ni inscrites à Pôle emploi.
Au chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 « Démission
« Art. R. 1237-13.-L’employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission prévue à l’article L. 1237-1-1 le met en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main-propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste.
« Dans le cas où le salarié entend se prévaloir auprès de l’employeur d’un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, tel que, notamment, des raisons médicales, l’exercice du droit de retrait prévu à l’article L. 4131-1, l’exercice du droit de grève prévu à l’article L. 2511-1, le refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, le salarié indique le motif qu’il invoque dans la réponse à la mise en demeure précitée.
« Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 1237-1-1 ne peut être inférieur à quinze jours. Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure prévue au premier alinéa. »
[2] Antérieurement, les salariés qui ne venaient plus travailler sans justification finissaient en général par être licenciés pour faute par leur employeur et pouvait percevoir des indemnités de chômage.
[3] « Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 1237-1-1 ne peut être inférieur à quinze jours. Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure prévue au premier alinéa. »
[4] prévu à l’article L. 4131-1
[5] Prévu à l’article L. 2511-1
[6] Combien de salariés abandonnent leur poste et que deviennent-ils ? – DARES FOCUS N°12 – 22 février 2023 https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/combien-de-salaries-abandonnent-leur-poste-et-que-deviennent-ils
[7] Les abandons de postes représentaient 5% des fins de CDI. Les démissions (43%), ruptures conventionnelles (12%), fins de périodes d’essai (12%) et licenciements (11%).
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