LA FORMATION DES DEMANDEURS D’EMPLOI DANS FRANCE TRAVAIL.
Le Projet de loi « sur le plein emploi » ne devrait pas apporter de modifications significatives à la situation actuelle en matière d’entrée en formation professionnelle des demandeurs d’emploi.
Il prévoit de cibler les formations sur les demandeurs d’emploi « qui ont en le plus besoin » et sur « les besoins de recrutement des entreprises »[1].
Ces choix pourraient permettre de rejeter une bonne part des demandes de formations.
Il est précisé que l’ensemble du Projet s’inscrit dans une « refonte des modalités d’action des acteurs de l’écosystème de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion pour mieux répondre aux enjeux des territoires ».
Le titre II du Projet de loi est significatif de la langue de bois, puisqu’il s’intitule :
« Un renforcement des missions des acteurs au service du plein emploi grâce à une organisation rénovée et une coordination plus efficiente ».
Il est question de la transformation de la coordination des acteurs de l’écosystème de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion dans le cadre de France Travail[2].
L’ARTICLE 7 CONCERNE LA FORMATION ET « LES COMPÉTENCES DE L’ÉTAT ET DE L’OPÉRATEUR FRANCE TRAVAIL ».
Il aborde l’aménagement des « dispositions qui fondent l’intervention de l’État en matière de financement de la formation professionnelle en faveur des demandeurs d’emploi ».
Cet article ajuste également « les dispositions relatives à la préparation opérationnelle à l’emploi individuelle afin de permettre au pouvoir réglementaire de définir les caractéristiques des contrats ouvrant droit au dispositif ».
Il modifie le Code du travail[3] pour :
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Introduire les Régions dans la concertation et
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Inclure « les formations réalisées exclusivement à distance ».
Les résultats du PIC sont pris comme référence :
« Ces modifications se fondent sur les enseignements tirés du premier Plan d’Investissement dans les Compétences, dans la perspective des prochains conventionnements avec les régions. »
Cet article prévoit également deux autres dispositions.
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« Un décret détermine la nature et la durée du contrat de travail pouvant être conclu à l’issue de la formation, qui est dispensée préalablement à l’entrée dans l’entreprise.
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« Les opérateurs de compétences et les organismes expressément autorisés par l’opérateur France Travail à cet effet, peuvent mobiliser la préparation opérationnelle à l’emploi dans les conditions prévues au présent article. »
CES DISPOSITIONS DEVRAIENT ENTRER EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 2024.
[1] « Ces dernières bénéficieront d’une simplification et d’une amélioration de l’offre de services afin de réduire les emplois vacants et de révéler d’avantage le potentiel d’emplois sur les territoires. »
[2] « … et procède aux évolutions nécessaires des missions de l’opérateur France Travail et des autres opérateurs ».
[3] Article L. 6122-1 « a) Le I est ainsi modifié : i) Avant les mots : « l’État peut organiser » sont insérés les mots : « Après concertation avec les régions, » ; ii) Après les mots : « besoins de compétences » sont insérés les mots : «, ainsi que des formations réalisées exclusivement à distance » ; «
b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : « II. – Pour la mise en œuvre d’un programme national défini par l’État et destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification des personnes en recherche d’emploi et aux besoins des entreprises, notamment celles qui rencontrent des difficultés particulières de recrutement, l’État engage une procédure de conventionnement avec la région. » ;
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